I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R38. (Abrogé).
a. 818R30; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R30; D. 91-94, a. 74; D. 1463-2001, a. 84; D. 1470-2002, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R38. Pour l’application de l’article 818R30, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur doit désigner, à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année, les biens de placement dont il était propriétaire au début de l’année, qui étaient des biens d’assurance d’une autre entreprise d’assurance au Canada pour l’année d’imposition précédente et qui étaient, sans tenir compte du présent article et de l’article 818R30, utilisés ou détenus par lui dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée;
b)  l’assureur doit désigner, à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année, les biens de placement, autres que les biens de placement qu’il doit désigner en vertu du paragraphe a à l’égard d’une autre entreprise d’assurance au Canada de l’assureur pour l’année, lorsque ce paragraphe a s’applique à l’égard de cette autre entreprise, dont il était propriétaire au début de l’année, qui constituaient des biens d’assurance de l’entreprise donnée pour l’année d’imposition précédente et dont la valeur pour l’année n’est pas inférieure au montant de l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i.  la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement de l’assureur qu’il doit désigner en vertu du paragraphe a à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année;
ii.  lorsque l’entreprise donnée est une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, l’ensemble de la moyenne des avances sur police de l’assureur pour l’année et de la moitié de l’ensemble des primes impayées de l’assureur à l’égard de cette entreprise d’assurance au Canada, telles que déterminées à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente pour les besoins du surintendant des institutions financières;
iii.  lorsque l’entreprise donnée est une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie au Canada, la moitié de l’ensemble des primes impayées de l’assureur à l’égard de cette entreprise d’assurance au Canada, telles que déterminées à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente pour les besoins du surintendant des institutions financières;
iv.  lorsque l’entreprise donnée est une entreprise d’assurance au Canada, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie au Canada et qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie au Canada, la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des frais d’acquisition reportés de l’assureur et des primes à recevoir par lui, dans la mesure où ces montants sont inclus dans son passif de réserve canadienne, à l’égard de cette entreprise d’assurance au Canada, tels que déterminés à la fin de l’année d’imposition précédente pour les besoins du surintendant des institutions financières;
2°  l’ensemble des frais d’acquisition reportés de l’assureur ou des primes à recevoir par lui, dans la mesure où ces montants sont inclus dans son passif de réserve canadienne, à l’égard de cette entreprise d’assurance au Canada, tels que déterminés à la fin de l’année pour les besoins du surintendant des institutions financières;
c)  l’assureur doit désigner, à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année, les biens de placement, autres que les biens de placement qu’il a désignés ou qui doivent l’être en vertu de l’un des paragraphes a et b pour l’année, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année et dont la valeur pour l’année n’est pas inférieure à l’excédent du montant de l’excédent déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année sur la valeur pour l’année de l’ensemble des biens d’assurance de l’année d’imposition précédente à l’égard de l’entreprise donnée, que l’assureur doit désigner pour l’année, en vertu du paragraphe b, à l’égard de l’entreprise donnée;
d)  l’assureur doit désigner, à l’égard de l’entreprise donnée pour l’année, les biens de placement, autres que les biens de placement qu’il a désignés ou qu’il doit désigner en vertu de l’un des paragraphes a à c pour l’année, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année et dont la valeur pour l’année n’est pas inférieure à l’excédent du fonds de placement canadien pour l’année de l’assureur sur la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement qu’il a désignés ou qu’il doit désigner en vertu de l’un des paragraphes a à c pour l’année à l’égard de toutes les entreprises d’assurance au Canada;
e)  l’assureur est réputé avoir désigné pour l’année, les biens ou une partie de ceux-ci, utilisés ou détenus par lui dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, déterminés sans tenir compte du présent article et de l’article 818R30, qui ne sont pas inclus dans un fonds réservé et dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année, à l’exclusion d’un bien de placement;
f)  lorsque l’assureur omet de désigner des biens qui devaient l’être pour l’année en vertu des paragraphes a à d, le ministre peut, pour l’application de ces paragraphes et malgré l’article 818R41, désigner pour le compte de l’assureur ces biens dont celui-ci est propriétaire à un moment quelconque de l’année et, dans un tel cas, les biens ainsi désignés par le ministre sont réputés avoir été désignés par l’assureur pour l’année, sauf que la valeur pour l’année de l’ensemble des biens désignés ne doit pas dépasser celle qui devait faire l’objet d’une désignation par l’assureur en vertu de ces paragraphes.
a. 818R30; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R30; D. 91-94, a. 74; D. 1463-2001, a. 84; D. 1470-2002, a. 56; D. 134-2009, a. 1.